Un arrêt récent de la Cour d’appel de Douai, rendu le 13 novembre 2025 , a confirmé la condamnation des sociétés Carrefour pour avoir porté atteinte aux droits de propriété industrielle de la société Oviala.
Le litige : quand le distributeur devient concurrent
La société Oviala est propriétaire de la marque semi-figurative française « Clic Clac des plages » (n°4241387), déposée en 2016 pour désigner notamment des matelas et du mobilier de plage. Pendant plusieurs années, elle a fourni ses matelas de plage pliants aux enseignes du groupe Carrefour.
Cependant, à partir de mars 2021, les sociétés Carrefour ont cessé de s’approvisionner auprès d’Oviala pour commercialiser leurs propres modèles, importés d’un autre fournisseur, sous l’intitulé « Clic Clac de plage ».
La validité de la marque au cœur des débats
Pour se défendre, Carrefour a tenté de faire annuler la marque, arguant que les termes « clic-clac » et « des plages » étaient purement descriptifs et courants pour désigner un matelas de plage pliable.
La Cour d’appel a rejeté cette argumentation. Elle a rappelé que le caractère distinctif d’un signe s’apprécie globalement. Dans ce dossier, l’adjonction des termes « des plages » à l’expression « clic-clac » (habituellement réservée aux canapés convertibles d’intérieur) confère à l’ensemble un caractère arbitraire et distinctif pour des accessoires de plage. La marque a donc été jugée parfaitement valable.
La caractérisation de la contrefaçon par imitation
La justice a retenu l’existence d’actes de contrefaçon par imitation au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Pour les magistrats, plusieurs éléments démontrent le préjudice :
- Similarité des signes : L’usage par Carrefour de l’expression « Clic Clac de plage » présente une forte ressemblance sonore et conceptuelle avec la marque protégée.
- Identité des produits : Les articles vendus étaient des matelas de plage aux caractéristiques quasi identiques.
- Risque de confusion : Le fait que Carrefour ait vendu les produits originaux pendant des années avant de proposer sa propre version sous un nom similaire crée, chez le consommateur moyen, un risque manifeste de confusion ou d’association entre les deux produits.
Quelles sanctions pour le contrefacteur ?
La Cour d’appel a confirmé les sanctions prononcées en première instance à l’encontre des sociétés Carrefour Hypermarchés et Carrefour Marchandises Internationales:
- Réparation financière : Carrefour est condamnée à verser 95 000 euros au titre du préjudice matériel (perte de marge brute) et 50 000 euros pour le préjudice moral.
- Interdiction d’exploitation et d’usage : Il est interdit au distributeur de poursuivre la vente de ces produits sous le signe litigieux, sous astreinte de 1 000 euros par infraction.
- Mesures de publication : La Cour a autorisé la publication du jugement dans trois journaux ou revues, aux frais des sociétés condamnées.
Ce qu’il faut retenir
Cette décision rappelle qu’un distributeur ne peut pas librement s’approprier la dénomination d’un produit qu’il revendait précédemment, même si celle-ci semble composée de termes du langage courant. Pour les titulaires de droits, elle souligne l’importance d’un dépôt de marque robuste incluant des éléments graphiques et verbaux distinctifs.
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