Concurrence déloyale


En l’absence d’accord contractuel contraire (clause de non-concurrence), la liberté du commerce autorise tout individu à créer son entreprise, à démarcher des clients et à concurrencer les autres entités économiques en activité sur son marché.

Par exception, seront jugés illicites et interdits les abus de la liberté du commerce.

Fondée sur le droit commun de la responsabilité civile (article 1240 du Code civil), l’action en concurrence déloyale permet de sanctionner les actes contraires à la loyauté commerciale (qui sont donc qualifiés d’actes de concurrence déloyale).

On distingue plusieurs catégories d’actes de concurrence déloyale.

Le risque de confusion

La création d’un risque de confusion avec l’entreprise ou les produits d’un concurrent, dès lors qu’elle est déloyale, constitue un acte de concurrence déloyale.

Il s’agit généralement pour un acteur économique de chercher à tirer profit de la réputation d’une entreprise ou des produits et services qu’elle commercialise.

Celui qui s’en estime victime doit rapporter la preuve de imitation d’un signe ou d’une valeur ainsi que d’un risque de confusion en résultant, dans l’esprit du public ou de la clientèle.

Le risque de confusion peut être invoqué par une société alors même qu’elle ne dispose d’aucun droit privatif ou titre de propriété intellectuelle (marque, dessin ou modèle,…). Cependant, en pratique, il s’agit souvent d’un fondement mobilisé en complément d’une demande en contrefaçon.

Le risque de confusion peut résulter de l’imitation, de la reproduction ou du plagiat :

  • d’une marque ou d’un slogan ;
  • d’une dénomination sociale, d’une enseigne ou d’un nom commercial (nom de la société) ;
  • d’un nom de domaine ;
  • d’une gamme de produits, de leur apparence, de leurs emballages ;
  • de documents commerciaux, etc.

La débauchage fautif

Constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage des salariés de son concurrent, lorsque celui-ci apparait déloyal.

Si le salarié débauché est tenu à une clause de non-concurrence, sa responsabilité ainsi que celle de son nouvel employeur peuvent être recherchées dès lors que son recrutement viole l’obligation contenue dans la clause (territoire, durée, poste occupé..).

Même en l’absence de clause de non-concurrence, le débauchage peut apparaitre déloyal et être jugé illicite.

Seront ainsi des indices d’un débauchage constituant un acte de concurrence déloyale :

  • le nombre de salariés débauchés : départs massifs et non isolés ;
  • la simultanéité et la concertation des départs ;
  • l’incitation des salariés à quitter leurs fonctions ;
  • les responsabilités confiées aux salariés débauchés et leurs qualifications professionnelles ;
  • le contexte des départs : dénigrement, détournement de fichiers confidentiels…

Le détournement de clientèle

Le détournement de clientèle est également constitutif de concurrence déloyale.

Il ne s’entend pas du simple démarchage de la clientèle d’un concurrent ou d’un ancien employeur, qui est par principe licite, mais de l’utilisation de manœuvres déloyales visant à détourner la clientèle d’un acteur économique.

Ont ainsi pu être sanctionnés sur ce fondement :

  • le fait de s’approprier de manière illicite ou déloyale des documents confidentiels appartenant à un concurrent (fichiers clients, documents commerciaux…) ;
  • le fait d’encourager les clients de son employeur ou ex-employeur à collaborer avec des concurrents.

Le dénigrement

Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un acteur économique. Il doit être mis en balance avec le principe de liberté d’expression.

Il s’agit d’un acte, d’un propos ou d’un écrit qui vise un agent économique suffisamment identifié et qui a pour effet de jeter le discrédit sur lui ou ses produits /services.

Il pourra s’agir par exemple de :

  • remettre en cause de la qualité des produits ou services d’un concurrent ;
  • diffuser des informations simplificatrices, tendancieuses et dépourvues d’objectivité ;
  • faire état d’une procédure judiciaire en cours contre un concurrent, avant toute décision de justice.

Le parasitisme

Le parasitisme est souvent classé dans la catégorie des actes de concurrence déloyale bien qu’il soit en réalité soumis à des critères d’application qui lui sont spécifiques.

La jurisprudence définit le parasitisme comme la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie la valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements (la jurisprudence précisant parfois « sans bourse délier », c’est à dire sans contrepartie, notamment financière).

Le comportement parasitaire implique de démontrer une certaine volonté du « parasite » de se placer dans le sillage du « parasité », que ceux-ci soient ou non en situation de concurrence.

A titre d’exemple, a pu être jugé parasitaire le fait :

  • d’imiter ou reproduire les éléments essentiels des flacons ou bouteilles commercialisés par un concurrent ;
  • d’exploiter une technologie développée par un ancien partenaire dont on était sous-traitant, sans avoir à réaliser les investissements qu’a impliqués son développement;
  • pour un fabricant de cartes routières, de reproduire les couleurs et autres éléments visuels utilisés par son concurrent ;
  • pour un fabricant de chaussures, de commercialiser ses produits dans une gamme de coloris identique à celle de son concurrent.

Ces situation sont donc proches des cas de figure relevant du « risque de confusion ».

Le parasitisme implique toutefois pour celui qui s’en estime victime de rapporter la preuve de l’existence d’une valeur économique indument exploitée : savoir-faire, investissements, effort humains…

Cette « valeur » doit être réelle et ne pas être qualifiable de banale ou fonctionnelle.

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