La revente de vêtements de marque customisés est-elle légale ?

En 2022, le marché français du vêtement neuf a atteint 26 milliards d’euros. Celui du vêtement d’occasion est estimé à 7 milliards d’euros en France et 86 milliards d’euros en Europe.

Loin d’être cantonné aux seuls particuliers, le marché de la seconde main voit émerger des activités commerciales nouvelles qui génèrent des problématiques juridiques parfois complexes, au regard notamment des droits de propriété intellectuelle.

C’est le cas en particulier de la vente de vêtements (neufs ou d’occasion) modifiés par le revendeur et/ou personnalités à la demande de clients particuliers.

Une activité commerciale professionnelle

A titre liminaire, il est utile de préciser que si elle est faite de manière habituelle et avec l’intention de réaliser une plus-value sur le prix du produit (une marge), la revente de vêtements de seconde main aura une nature commerciale. Le revendeur sera donc contraint de déclarer son activité.

Il aura ainsi la qualité de « professionnel » et devra choisir un statut juridique qui pourra prendre des formes diverses : auto-entreprise, affaire personnelle de commerçant, entreprise individuelle, société commerciale…

L’atteinte à la marque apposée

La marque a pour fonction essentielle et première de distinguer les produits d’une entreprise de ceux commercialisés par les tiers. Elle permet donc aux consommateurs de reconnaître un produit et de le distinguer des produits concurrents.

C’est la raison pour laquelle sont notamment interdits « la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. » (Article L713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle).

La customisation ne pourra donc justifier la dissimulation de la marque régulièrement apposée.

Du reste, le titulaire de la marque est le seul habilité à mettre sur le marché des produits portant cette marque.

Cependant, en application du principe « d’épuisement des droits conférés par une marque », le titulaire de la marque ne peut pas interdire l’usage de sa marque pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l’Union européenne sous cette marque, par lui-même ou avec son consentement.

La vente ou revente de produits de marque est donc possible si ceux-ci ont déjà été mis sur le marché de manière régulière.

Ce principe souffre toutefois d’une exception prévue par l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits.« 

Le titulaire de la marque de vêtement peut donc s’opposer à la vente de ses produits altérés ou modifiés.

Pourra notamment constituer un « motif légitime » la circonstance que les produits marqués soient commercialisés dans un contexte susceptible de porter atteinte à leur image ou à celle du titulaire de la marque.

La customisation d’un vêtement de marque pourrait donc constituer une telle modification ou altération du produit et leur mode de commercialisation un motif légitime permettant au titulaire de la marque de s’y opposer.

Le cas des vêtements de luxe

Les produits de luxe sont généralement soumis à des modes de distribution sélectifs.

La qualité ou la rareté du produit de luxe peut justifier une protection accrue et la mise en place de réseaux de distribution très encadrés, lesquels réseaux peuvent contraindre le revendeur à obtenir une autorisation (revente agréée) et à commercialiser ces produits dans des conditions permettant de préserver leur image de luxe.

Le revendeur devra ainsi, en particulier, veiller à ce que les produits ne soient pas commercialisés dans un voisinage qui risquerait d’amoindrir gravement l’image que le titulaire a réussi à créer de sa marque (Cass. com., 23 mars 2010, no 09-65.839).

Il est notamment opportun d’éviter de commercialiser de tels produits à proximité d’autres produits qui ne seraient pas de même nature ou de même qualité ou qui participeraient à dégrader leur image de prestige.

L’atteinte à un dessin, un modèle ou un droit d’auteur

Outre l’atteinte à la marque du fabricant ou distributeur, la customisation peut également constituer un acte de contrefaçon de dessin, de modèle ou de droit d’auteur.

L’apparence d’un vêtement peut avoir fait l’objet d’un dépôt de dessin ou modèle auprès d’un office de propriété industrielle (l’INPI ou l’EUIPO par exemple), lequel accorde à son titulaire un droit exclusif d’exploitation.

Toutefois, comme pour la marque, le principe d’épuisement des droits empêche le titulaire du dessin ou modèle d’interdire la commercialisation des produits déjà commercialisés par lui ou par un tiers avec son consentement.

Le Code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas d’équivalent aux motifs légitimes tenant « à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits ». Toutefois, et par analogie, il n’est pas exclu que la commercialisation d’un produit objet d’un dessin ou modèle après modification/customisation engage la responsabilité du revendeur sur d’autres fondements (parasitisme, concurrence déloyale).

Le créateur des vêtements customisés par le revendeur peut également invoquer des droits d’auteur si l’apparence du produit, ses formes ou ses motifs sont suffisamment originaux et portent l’empreinte de la personnalité du créateur.

Ici, et par hypothèse, c’est le créateur du vêtement lui-même qui pourra opposer ses droits moraux d’auteur pour interdire et faire sanctionner la modification de sa création sur le fondement du droit au respect de l’œuvre (entendu comme le droit au respect tant de son intégrité que de son esprit).

***

Pour toute demande d’accompagnement, vous pouvez me contacter par mail à : nb@bressand-avocat.fr