Les droits d’auteur


Les droits d’auteur désignent l’ensemble des droits et prérogatives des auteurs d’œuvres « littéraires et artistiques » sur leurs créations.

Naissance et acquisition du droit d’auteur

A la différence des droits dits de « propriété industrielle » (brevets, marques, dessins et modèles…), le droit d’auteur s’acquiert sans aucune formalité et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un dépôt préalable.

Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose ainsi :

L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle

Conditions de protection

Peut être protégée par le droit d’auteur toute œuvre de l’esprit dès lors qu’elle est originale.

L’article L. 112-2 du CPI fournit une liste non limitative des œuvres de l’esprit : livres, conférences, chorégraphies, compositions musicales, œuvres cinématographiques, dessin, peintures, architecture, œuvres graphiques et photographiques, logiciels, etc.

La qualité d’œuvre est largement admise par la jurisprudence et s’étend notamment aux créations dites d’art appliqué ainsi qu’aux créations logiciel.

Pour être protégée, une œuvre doit toutefois être « originale ». L’originalité est le critère essentiel et déterminant du droit d’auteur.

Classiquement, la jurisprudence française considère qu’une œuvre est originale lorsqu’elle porte « l’empreinte de la personnalité de son auteur« .

D’autres critères plus objectifs permettent de caractériser l’originalité d’une œuvre :

  • les choix libres et créatifs effectués par l’auteur ;
  • les efforts personnels de création de l’auteur ;
  • l’apport intellectuel de l’auteur : ce critère est surtout utilisé pour les œuvres techniques (les logiciels notamment).

La démonstration de l’originalité intervient la plupart du temps dans l’hypothèse d’un conflit judiciaire ou extra-judiciaire.

Il revient dans ce cas à l’auteur de démontrer en quoi son œuvre est originale et au juge, le cas échéant, d’apprécier souverainement si l’œuvre est originale.

Les droits conférés à l’auteur

L’auteur jouit sur son œuvre de droit moraux et de droits patrimoniaux (art. L. 111-1, L. 121-1 et L. 122-1 du CPI).

Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur d’autoriser ou d’interdire l’exploitation de son œuvre, et de tirer une rémunération de cette exploitation.

Parmi les droits patrimoniaux, on distingue :

  • le droit de représentation : la représentation désigne la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque (télédiffusion, récitation publique, représentation dramatique, etc.) ;
  • le droit de reproduction : la reproduction désigne toute fixation de l’œuvre sur un support matériel quel qu’il soit (imprimerie, photographie, enregistrement numérique, photocopie, etc.).

L’article L. 122-4 du CPI dispose :

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

Les droits moraux, quant à eux, permettent à l’auteur de conserver un lien personnel avec son œuvre.

Ces droits comprennent le droit à la paternité (mention du nom de l’auteur), le droit au respect de l’œuvre (de son intégrité et son esprit), le droit de divulgation (droit de divulguer l’œuvre au public), les droit de repentir et de retrait (droit de modifier l’œuvre et d’en faire cesser l’exploitation, contre indemnisation si l’œuvre a été cédée).

Les droits patrimoniaux s’éteignent 70 ans après la mort de l’auteur ; les droits moraux sont eux perpétuels, imprescriptibles et inaliénables.

Par conséquent, quelle que soit la date de création d’une œuvre, son exploitation implique toujours le respect des attributs du droit moral attachés à la personne de son auteur.

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