INPI : 10 décisions d’opposition récentes rendues en matière de marque

La protection d’une marque exige une vigilance constante.

La procédure d’opposition devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) constitue le rempart principal contre les dépôts susceptibles de porter atteinte à vos droits antérieurs.

À travers l’examen de dix décisions récentes (novembre 2025), nous analysons l’application des critères d’opposition par l’Institut, illustrant l’importance capitale d’une stratégie de dépôt et de défense parfaitement calibrée.

1. La persistance du risque de confusion malgré une variation orthographique mineure

Affaire AWTIS c. ANTIS (OP25-0869)

  • Comparaison des signes : L’Institut a relevé une similarité visuelle et phonétique marquée. Les signes partagent une structure commune de cinq lettres, la substitution de la consonne centrale « N » par le « W » ne modifiant pas l’impression d’ensemble.
  • Comparaison des produits : L’identité des produits (cosmétiques et parfumerie) est totale.
  • Décision : L’opposition est reconnue justifiée. L’INPI rappelle à cette occasion que l’argument d’une exploitation géographique limitée (Antilles) est inopérant au regard du caractère national du titre.

2. L’incidence de la phonétique dans le secteur du luxe

Affaire DESRIEUX c. DERRIERE (OP25-2101)

  • Comparaison des signes : Malgré des différences graphiques, la quasi-identité phonétique des dénominations a été déterminante. L’INPI a considéré que la séquence sonore commune « DÉ-RI-EU » crée une impression d’ensemble très proche, que la présence des lettres « S » et « X » (muet) dans le signe contesté ne permet pas de distinguer visuellement ou auditivement de manière suffisante.
  • Comparaison des produits : Le conflit portait sur des articles de joaillerie et d’horlogerie. L’Institut a conclu que les articles de « joaillerie et bijouterie » de la demande sont identiques à la « bijouterie » de la marque antérieure.
  • Décision : Rejet partiel de la demande. La protection est maintenue pour les produits non similaires, illustrant la précision de l’examen par l’Institut.

3. La primauté du principe de spécialité

Affaire LEGOLAS c. LEGOLAS (OP25-1923)

  • Comparaison des signes : Les signes en présence sont strictement identiques.
  • Comparaison des produits et services : L’opposant invoquait des droits pour des jeux et divertissements, tandis que le déposant visait des services de logistique et de transport. L’INPI a conclu à une absence de similarité entre ces domaines d’activité.
  • Décision : L’opposition est rejetée. L’identité des signes ne saurait pallier l’absence totale de lien entre les services désignés.

4. La filiation intellectuelle dans le secteur viti-vinicole

Affaire LES VIGNES DU TEMPS c. LES VIGNES DU VENT (OP25-1722)

  • Comparaison des signes : L’INPI souligne la reprise de la structure d’attaque « LES VIGNES DU », associée à des termes finaux courts présentant des ressemblances conceptuelles et sonores.
  • Comparaison des produits : Les produits (vins AOP) sont identiques.
  • Décision : Rejet de la demande enregistrement. La similarité des signes, accentuée par l’identité des produits, crée un risque de confusion quant à l’origine commerciale des vins.

5. L’appréciation de la complémentarité des produits cosmétiques

Affaire MEILASI c. MELASYL (OP25-1498)

  • Comparaison des signes : Les signes sont dominés par une séquence de lettres communes (« M-E-L-A-S »). Les différences de terminaison sont jugées accessoires.
  • Comparaison des produits : L’Institut retient une similarité par complémentarité entre les produits d’hygiène et les soins cosmétiques, ces derniers étant souvent commercialisés par les mêmes opérateurs.
  • Décision : Opposition reconnue justifiée.

6. L’extension du périmètre de protection par la notoriété

Affaire MIXSO c. MIXA (OP25-1222)

  • Comparaison des signes : Le signe contesté s’approprie la racine de la marque notoire, n’y adjoignant qu’un suffixe (la terminaison « SO ») créant ainsi une impression d’ensemble très proche.
  • Comparaison des produits : En raison de la notoriété de la marque antérieure, l’INPI retient une similarité même pour des produits de nettoyage ou parfums d’ambiance, le public étant susceptible de croire à une diversification de la marque de renommée.
  • Décision : Rejet intégral de la demande de marque contestée.

7. L’absence de risque de confusion entre compléments et médicaments

Affaire CLOVER c. HC CLOVER PS (OP25-0971)

  • Comparaison des signes : Les signes présentent une similarité par la reprise du terme « CLOVER ». Le terme « CLOVER » constituait l’élément dominant et distinctif commun aux deux marques, la présence des lettres initiales « HC » et finales « PS » dans la marque antérieure étant jugée accessoire et insuffisante pour occulter la perception immédiate du mot principal.
  • Comparaison des produits : Toutefois, l’INPI distingue nettement les compléments alimentaires des produits pharmaceutiques respectivement visés par la marque antérieure et la demande de marque. Ils ne partagent ni la même finalité (bien-être vs thérapeutique), ni les mêmes circuits de distribution.
  • Décision : L’opposition est rejetée, l’absence de similarité des produits neutralisant la proximité des signes.

8. L’attention accrue du public cible comme critère de distinction

Affaire EEC c. ECE (OP25-1827)

  • Comparaison des signes : l’INPI écarte la similarité car les acronymes sont intégrés à des dénominations complètes (« Excellence Commerciale » vs « Ingénieurs ») créant une dissimilitude intellectuelle. Cette distinction est renforcée par le degré d’attention élevé du public (étudiants/parents), capable de différencier ces sigles malgré leurs lettres communes. Si les acronymes présentent des ressemblances, les dénominations complètes jointes aux logos créent une dissemblance intellectuelle.
  • Comparaison des services : Services d’enseignement. L’Institut relève que le public (étudiants et parents) fait preuve d’un degré d’attention particulièrement élevé lors du choix d’une formation supérieure.
  • Décision : Opposition rejetée. Le risque de confusion est écarté par la spécificité des signes et la vigilance du consommateur.

9. La rigueur de l’examen par segment d’activité

Affaire EQUILIBRA ET CONSEILS c. EQUILIBRE (OP25-1505)

  • Comparaison des signes : Proximité immédiate entre « EQUILIBRA » et « EQUILIBRE ».
  • Comparaison des services : l’Institut a procédé à une analyse segmentée. Il a accueilli l’opposition pour les services d’éducation, de formation et de médecine alternative, jugés similaires par leur nature ou leur finalité à ceux de l’opposant. En revanche, il a rejeté l’opposition pour les services de conseil plus généraux, estimant que l’identité de signes ne peut compenser l’absence de lien de destination entre les autres produits/services.
  • Décision : Rejet partiel. Cette décision illustre la nécessité de bien segmenter ses libellés lors du dépôt.

10. L’indifférence des circonstances de fait extérieures au droit des marques

Affaire 4BIOTECH c. 2BIOTECH (OP25-1465)

  • Comparaison des signes : l’INPI retient la similarité des signes car la structure « BIOTECH » est identique et le changement du chiffre initial (4 au lieu de 2) est insuffisant pour écarter le risque de confusion.
  • Comparaison des services : Les activités de recherche scientifique et de biotechnologie visées sont jugées identiques ou fortement similaires aux services de recherche de la marque antérieure, rendant le risque de confusion inévitable pour le public spécialisé.
  • Décision : Opposition justifiée. L’INPI rappelle que les allégations de mauvaise foi ou les conflits entre anciens associés sont extérieurs à la procédure d’opposition, laquelle se concentre exclusivement sur l’analyse juridique des signes et des libellés.

Synthèse et recommandations stratégiques

Ces décisions mettent en exergue l’interdépendance des facteurs dans l’appréciation du risque de confusion. Un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par une grande proximité entre les signes, et inversement.

Pour sécuriser vos actifs, trois axes doivent être privilégiés :

  1. La recherche d’antériorités : elle doit être exhaustive et inclure une analyse visuelle, phonétique et conceptuelle.
  2. La rédaction des libellés : une précision dans la désignation des produits et services permet de limiter l’exposition aux oppositions ou de préserver des pans d’activité en cas de litige.
  3. La défense active : face à une opposition, une argumentation technique et juridique sur les signes en présence, la nature des produits et services, et le degré d’attention du public est souvent la clé du succès.

Notre cabinet accompagne les entreprises dans la gestion de leur portefeuille de marques et assure leur représentation devant l’INPI pour garantir la pérennité de leur identité commerciale.