Les créations logicielles des stagiaires sont-elles dévolues à leur structure d’accueil ?

Par principe, les droits d’auteur sur une œuvre naissent « sur la tête » de la personne physique qui la crée, quand bien même il s’agirait d’un salarié agissant dans le cadre de ses fonctions.

Cette règle connait toutefois une exception en matière de créations logicielles puisque l’article L. 113-9 instauré en 1992 dispose que « les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer. »

La question s’était posée de savoir si cette disposition s’appliquait aux logiciels conçus et développés par des intervenants qui n’ont pas la qualité de salariés, mais agissent sous la direction de l’entreprise.

On pense en particulier au cas des stagiaires.

La jurisprudence faisait une lecture stricte du texte et excluait du régime de dévolution automatique les créations de toutes les personnes non-salariées, y compris les stagiaires.

Depuis décembre 2021, le nouvel article L.113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle étend le régime de dévolution à la faveur des entreprises. Il prévoit désormais que :

« Sauf stipulations contraires, lorsque des personnes qui ne relèvent pas de l’article L. 113-9 et qui sont accueillies dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche créent des logiciels dans l’exercice de leurs missions ou d’après les instructions de la structure d’accueil, leurs droits patrimoniaux sur ces logiciels et leur documentation sont dévolus à cette structure d’accueil, seule habilitée à les exercer, si elles se trouvent à l’égard de cette structure dans une situation où elles perçoivent une contrepartie et où elles sont placées sous l’autorité d’un responsable de ladite structure. »

Les conditions de dévolution des créations logicielles d’un non-salarié à la personne morale qui l’accueille sont donc :

  • que l’auteur du logiciel soit accueilli dans le cadre d’une convention (convention de stage par exemple) ;
  • que le logiciel soit créé par l’auteur dans le cadre de ses missions ou en suivant les instructions de la structure d’accueil, ce qui correspond à la philosophie du régime de dévolution applicable aux salariés ;
  • que la structure d’accueil réalise de la recherche ;
  • que l’auteur perçoive une contrepartie et soit placé sous l’autorité d’un responsable de la structure.

Semblent ainsi être exclues de la dévolution automatique les créations des stagiaires non rémunérés, qui demeureraient donc seuls titulaires des droits d’auteur sur les logiciels qu’ils ont créés (sauf à démontrer une contrepartie autre que financière..).

Notons enfin que le nouveau texte prévoit expressément la possibilité de contourner ces règles puisqu’il s’applique à défaut de « stipulations contraires ».

Les sociétés concernées pourront donc prévoir dans les conventions d’accueil, et autant que faire se peut, une dévolution automatique, des droits patrimoniaux afférents aux créations logicielles des personnes non salariées qu’elles accueillent.