Avant de procéder au dépôt d’une marque française ou européenne, le déposant doit :
- choisir un « signe » : il peut être verbal (mot, ensemble de mots,…), figuratif (une image, un logo), ou semi-figuratif (association d’un élément verbal et d’un élément figuratif) ;
- établir une liste de produits et services : contenue dans la demande de marque, cette liste énumère les produits et services que l’on souhaite commercialiser sous la dénomination choisie.
Une fois enregistrée, la marque offrira à son titulaire un monopole d’exploitation du signe pour les produits ou services visés dans le dépôt (étendu aux produits ou services similaires).
L’enregistrement d’une marque est toutefois soumis au respect de certaines conditions.
Le déposant devra en particulier s’assurer :
- que le signe choisi est « disponible » : les textes français et européens interdisent l’enregistrement à titre de marque d’un signe portant atteinte à des droits antérieurs. Ces droits antérieurs s’entendent notamment :
➔ des marques déjà enregistrées pour les mêmes produits ou services que ceux désignés dans la demande ;
➔ mais également d’autres signes tels que les dénominations sociales, les noms commerciaux, les enseignes, les œuvres protégées par un droit d’auteur, les noms de domaine, etc. Ces signes constitueront des antériorités à la marque selon certaines conditions (signes identiques ou similaires, mêmes produits/services visés, risque de confusion..);
- que le signe choisi est « distinctif » : on ne peut en effet réserver à titre de marque un signe qui « décrit » les produits et/ou services désignés dans le dépôt ou l’une de leurs caractéristiques/qualités (pour un exemple concret : l’expression « Eau de source » ne pourra pas être déposée à titre de marque pour désigner des activités de production/vente de bouteille d’eau).
Il sera d’autant plus difficile d’empêcher un tiers de faire usage de votre marque que le signe est descriptif de la nature des produits et services commercialisés.
Une marque trop descriptive est donc une marque « faible ».
Au contraire, plus le signe choisi sera conceptuellement éloigné des produits et services désignés, plus la marque sera forte (ex : « ORANGE » pour des services de téléphonie).
Ces règles ne doivent pas être négligées au moment du dépôt de la marque.
Des demandes de marques font régulièrement l’objet de procédures d’opposition, à l’initiative de tiers bien décidés à en empêcher l’enregistrement.
Une recherche d’antériorités est donc indispensable afin de s’assurer de l’absence de tout droit antérieur susceptible de gêner l’enregistrement et l’utilisation de sa marque.
D’autres règles doivent être observées pour éviter le refus enregistrement par les offices de propriété intellectuelle.
Les droits français et européen interdisent par exemple l’adoption à titre de marque d’un signe « trompeur » (déceptif).
Sont ici visés les signes qui peuvent laisser croire au consommateur que les produits ou services qu’ils désignent ont une nature, une provenance ou des qualités dont ils sont en réalité dépourvus (ex : « Brasilia » pour désigner du café produit en Afrique ; le slogan « Premier sur le matin » pour une radio qui n’est pas la plus écoutée sur cette tranche horaire).
Une marque sera aussi refusée si elle est jugée « contraire à l’ordre public ».
C’est ainsi que marque européenne « La Mafia se sienta a la mesa » (la Mafia se met à table) a été annulée parce qu’elle donnait une image positive à une organisation criminelle.
Il est donc fortement recommandé de faire procéder à une analyse du signe choisi et à une recherche complète d’antériorités par un professionnel de la propriété intellectuelle avant tout dépôt.
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