L’AOP protège-t-elle aussi l’apparence du produit ?

AOC et AOP

L’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) est un signe utilisé pour désigner un produit dont toutes les étapes de fabrication, de production et de transformation ont été réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique.

L’article 431-1 du Code de la consommation définit l’AOC comme « la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. »

La protection de l’AOC s’étend au territoire français.

Après avoir été accordée par les autorités françaises compétentes, une AOC peut obtenir une protection équivalente au niveau de l’Union européenne : on parle alors d’Appellation d’Origine Protégée (AOP).

Litige autour de l’AOP « Morbier »

Un décret du 22 décembre 2000 a introduit en France l’AOC « Morbier », dont l’utilisation a été conditionnée au respect d’un cahier des charges précis.

En 2002, la protection de cette dénomination a été étendue au territoire de l’Union européenne avec l’enregistrement de l’AOP « Morbier ».   

En 2007, une société fromagère qui était jusqu’alors autorisée à utiliser l’appellation « Morbier » pour commercialiser son fromage est exclue de la zone géographique de l’AOP et se voit contrainte de renommer son produit nouvellement appelé « Montboissié du Haut Livradois ».

En 2013, l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) assigne cette société, lui reprochant d’utiliser l’apparence visuelle du produit protégé par l’AOP « Morbier ».

En effet, bien qu’elle ait cessé d’utiliser la dénomination « Morbier » pour commercialiser son fromage, celui-ci présente toujours une caractéristique esthétique spécifique à la variété Morbier : une raie noire centrale horizontale.

Cette caractéristique est d’ailleurs expressément évoquée :

  • dans le décret du 22 décembre 2000 : « Ce fromage présente une raie noire centrale horizontale, soudée et continue sur toute la tranche. » 
  • dans le Règlement européen n°1128/2013  du  7  novembre  2013 : « Le «Morbier» est un fromage qui se reconnait par une raie noire centrale horizontale, continue sur toute la tranche et soudée. La raie noire est obtenue exclusivement par enduction de charbon végétal sur la face d’un des pains de caillé avant pressage. Marqué en son centre par cette célèbre raie noire, sa pâte est homogène de couleur ivoire à jaune pâle avec fréquemment quelques ouvertures dispersées »

Après avoir été débouté de ses demandes par le Tribunal de grande instance de Paris en 2016, puis par la Cour d’appel de Paris en 2017, l’INAO se pourvoit en cassation.

Dans son arrêt du 19 juin 2019 (n°17-25.822), la Cour de cassation choisit d’interroger la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) afin de déterminer si les textes européens règlementant l’AOP interdisent uniquement l’utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée ou s’ils permettent également d’interdire la présentation du produit protégé par l’AOP, et en particulier la reproduction de la forme ou de l’apparence le caractérisant, susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Dans son arrêt du 17 décembre 2020 (n° C-490/19), la CJUE dit pour droit que les textes européens règlementant les AOP doivent être interprétés en ce sens :

  • « qu’ils n’interdisent pas uniquement l’utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée. »
  • « qu’ils interdisent la reproduction de la forme ou de l’apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque cette reproduction est susceptible d’amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par cette dénomination enregistrée. Il y a lieu d’apprécier si ladite reproduction peut induire le consommateur européen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en erreur, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce. »

Il restera pour les juges du fond à déterminer si le consommateur raisonnablement attentif sera ou non conduit à croire que le fromage « Montboissié du Haut Livradois » est protégé par l’appellation Morbier en raison de la présence d’une raie noire centrale horizontale sur sa tranche.

La décision de la CJUE, incontestablement favorable aux producteurs bénéficiaires d’appellations d’origine, consacre ainsi un nouveau moyen dont ceux-ci s’empareront certainement pour défendre leurs produits et pour préserver leur marché de la concurrence.