Le parasitisme est toujours cause de préjudice

Dans un arrêt du 17 mars 2021, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, à propos du parasitisme, qu’« il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps ».

Le parasitisme économique est une pratique déloyale sanctionnée sur le fondement de l’article 1240 du code civil (responsabilité civile délictuelle).

Il consiste à « s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ».

Le fait de reproduire le contenu d’un site internet tiers (par exemple ses conditions générales de vente) est régulièrement sanctionné par la jurisprudence sur ce fondement délictuel.

En l’espèce, la société CCP, qui exploite le site internet <sauna-bien-etre.com>, avait assigné la société MV à laquelle elle reprochait d’avoir reproduit, sur le site <abri-jardin.eu>, des descriptifs techniques et des textes de présentation de saunas d’extérieurs.

L’affaire a été portée devant la Cour d’appel de Versailles qui a confirmé le jugement de première instance en retenant que :

C’est à raison que les premiers juges ont retenu que l’attitude parasitaire de la société MV à l’égard de la société CCP ne pouvait caractériser des agissements de concurrence déloyale susceptibles de donner lieu à une indemnisation.

La Cour avait notamment estimé que la société CCP ne démontrait pas l’existence d’un « lien de causalité entre l’attitude parasitaire imputée à la société concurrente et le préjudice corrélatif dont elle se prévaut, tout préjudice en matière de concurrence déloyale se caractérisant généralement par une perte de clientèle ou par une perte de chiffre d’affaires imputable au parasite ».

L’attitude parasitaire de la société qui avait reproduit les contenus du site internet de sa concurrente était donc caractérisée. Mais la juridiction d’appel, suivant le raisonnement du jugement déféré, estimait qu’aucun préjudice découlant des actes reprochés à la société MV n’était étayé.

Saisie de cette question, la Cour de cassation a accueilli le pourvoi de la société parasitée et cassé l’arrêt de la Cour d’appel en jugeant que :

En statuant ainsi, alors que, le parasitisme économique consistant à s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps, la cour d’appel a violé [l’article 1382, devenu 1240, du code civil]

En conclusion, dès lors qu’un acte de parasitisme est caractérisé, il en résulte nécessairement un préjudice pour celui qui le subit, quand bien même il ne serait pas étayé par une perte de chiffre d’affaires ou de clientèle.