Contrefaçon de marque : la langue des Rolling Stones ne sera pas bretonne

La société néerlandaise MUSIDOR est titulaire de deux marques de l’Union européenne portant sur un célèbre visuel créé par le designer anglais John Pasche en 1971 et connu pour être le logo du groupe The Rolling Stones (autrement appelé « Lips n’Tongue ») :

Ces marques européennes visent notamment, en classe 26, les produits « insignes », « insignes brodés », « décalques brodées » et « badges ornementaux ».

Constatant qu’une société française exploitait ce logo sans son autorisation, la société MUSIDOR a saisi le Tribunal judiciaire de Paris d’une action en contrefaçon de marques, contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale et parasitaire.

Précisément, il était reproché au prétendu contrefacteur de commercialiser des écussons imitant le visuel agrémenté du plus célèbre des drapeaux régionaux, le drapeau breton (« Gwen Ha Du »).

Dans sa décision du 25 février 2021, le Tribunal fait droit à la plupart des demandes de la société MUSIDOR.

Déchéance de marque

Pour sa défense, la société attaquée invoquait les dispositions de l’article 58 1. a) du Règlement sur la marque de l’Union européenne.

En vertu de ce texte, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de 5 ans, ladite marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services désignés.

La société MUSIDOR devait ainsi prouver, devant la juridiction saisie, l’« usage sérieux » de la marque.

Pour le Tribunal, cet usage est démontré dans la mesure où il était rapporté la preuve :

  • que la marque avait été concédée en licence à plusieurs sociétés européennes ;
  • que des patchs reproduisant la marque étaient distribués dans plusieurs pays de l’Union.

La demande en déchéance est donc rejetée.

Renommée de la marque

La société MUSIDOR invoquait de son côté le caractère de renommée de ses marques en France et dans l’Union européenne.

Rappelons que la renommée d’une marque accorde à son titulaire une protection de son signe au-delà des seuls produits et services visés au moment du dépôt.

En l’espèce, le Tribunal relève que le visuel « Lips n’Tongue » :

  • est apparu pour la première fois en 1971 sur l’album Sticky Fingers des Rolling Stones ;
  • est qualifié d’iconique, voire de logo « le plus iconique de tous les temps » par certains articles de presse ;
  • fait l’objet d’un usage intensif et de partenariat avec de célèbres marques et clubs sportifs ;
  • et que le groupe auquel il est associé (Rolling Stones) jouit d’une importante célébrité sur le territoire de l’Union.

En conséquence, les marques en cause, « qui sont connues d’une partie significative du public concerné pour les produits et services couverts par elles » jouissent d’une importante renommée dans l’Union européenne.

Contrefaçon de marque

Se fondant sur l’article 9-2 a) et b) du Règlement sur la marque de l’Union européenne, le Tribunal constate que :

  • visuellement : les écussons litigieux reprennent à l’identique le tracé, la forme et le volume de la bouche et des lèvres, des dents et de la langue des marques invoquées. Malgré la différence de couleurs, les signes en cause sont donc très similaires.
  • conceptuellement : les signes renvoient tous deux à l’univers du rock et des Rollings Stones, « la présence du drapeau breton ne pouvant empêcher cette association qui est implicite ».

En conséquence, selon le Tribunal, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui « sera amené à considérer que le signe litigieux est une déclinaison autorisée des marques de la société MUSIDOR ».

Les actes de contrefaçon par imitation de marque sont donc caractérisés.

Contrefaçon de droit d’auteur

Outre la contrefaçon de ses marques, la demanderesse invoquait également la contrefaçon des droits d’auteur sur le visuel.

Après avoir rappelé que la société MUSIDOR, qui exploite ce visuel, est présumée être titulaire des droits d’auteur sur celui-ci, le Tribunal examine l’originalité de l’œuvre, condition indispensable à la protection revendiquée.

Or, en l’espèce, le visuel :

  • s’inspire d’images orientales ;
  • comporte des éléments d’un univers psychédélique ;
  • traduit un message invitant à un bouleversement des mœurs.

Le logo porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur, et est à ce titre original.

Le Tribunal constate que les écussons litigieux reproduisent quasiment à l’identique le visuel revendiqué.

L’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de la société MUSIDOR est donc caractérisée.

Concurrence déloyale et parasitaire

Classiquement, la juridiction parisienne relève que la demanderesse ne faisant état d’aucun fait distinct des faits de contrefaçon des marques et de droits d’auteur qui ont été retenus, les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire doivent être rejetées.

Indemnisation des préjudices

La société MUSIDOR obtient la condamnation du contrefacteur à lui verser les sommes de :

  • 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la banalisation et de l’avilissement des marques imitées ;
  • 5 000 euros au titre de l’atteinte portée à ses droits d’auteur ;
  • 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.