Copie d’articles et concurrence parasitaire : quel juge est compétent ?

Tribunal de commerce de Lyon, jugement du 9 juin 2022, Groupe Progrès / La News

Dès lors que les demandes dont est saisie la juridiction impliquent un examen ou une appréciation des droits d’auteur de l’une des parties, ou que la décision de cette juridiction pourrait avoir des conséquences sur le sort ou l’exploitation de ces droits, seule la juridiction spécialement compétente est habilitée à se prononcer.

Pour rappel, en matière de droit d’auteur, seuls sont compétents certains tribunaux judiciaires visés par le Code de l’organisation judiciaire (COJ), à l’exception donc de toute autre juridiction, notamment commerciale (tribunaux de commerce).

Les tribunaux de commerce sont toutefois compétents lorsque le demandeur se contente de reprocher au défendeur des faits de concurrence déloyale et parasitaire, sans formuler aucune demande au titre des « droits d’auteur ».

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en concurrence déloyale et parasitisme dans l’hypothèse où « aucune demande, principale ou connexe, n’a été formulée au titre de la propriété intellectuelle » et que « les prétentions au titre de la concurrence déloyale n’impliquent aucun examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit de propriété intellectuelle »

Dans l’affaire susvisée, la société LE PROGRÈS avait assigné, devant le tribunal de commerce de Lyon, la société LA NEWS (LyonMag) à laquelle elle reprochait de commettre des actes de parasitisme en calquant son calendrier de publication sur celui du PROGRÈS tout se démarquant suffisamment des articles originaux pour échapper au grief de contrefaçon de droits d’auteur.

LE PROGRÈS demandait toutefois au tribunal de commerce « d’interdire à la société LA NEWS de reproduire même partiellement les articles et photographies provenant du journal LE PROGRÈS. »

Le tribunal a estimé qu’ « une telle demande visant à prohiber toute reproduction procède d’une demande relative à la protection des droits de propriété intellectuelle dont est titulaire LE PROGRÈS. » et que l’examen de cette demande « s’opposerait au droit de courte citation tel qu’en dispose le code de la propriété intellectuelle. »

Par ailleurs, LE PROGRÈS demandait également à la juridiction d’enjoindre LA NEWS à retirer et déréférencer des moteurs de recherche les articles litigieux. Pour le tribunal de commerce, cette injonction pourrait contrevenir aux droits d’auteur dont LyonMag (LA NEWS) est lui-même titulaire sur ses articles.

Le tribunal de commerce a donc estimé que les demandes du PROGRÈS « procèdent in fine de la propriété intellectuelle pour lequel le tribunal de commerce n’a pas compétence pour trancher. »

En conséquence, il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lyon.

Il sera prudent, dans ce type de situations, de formuler des demandes (devant le juge commercial) détachées de tout droit de propriété intellectuelle ou, à défaut, de saisir le Tribunal judiciaire, quitte à formuler clairement des demandes en contrefaçon à titre principal et en concurrence déloyale et parasitaire à titre subsidiaire.